Art. 2, par. 9 de la directive sur la responsabilité environnementale définit la "menace imminente de dommage" comme une "probabilité suffisante qu'un dommage environnemental se produise dans un avenir proche".
La deuxième liste de contrôle incluse dans les tableaux pratiques peut être utilisée pour identifier les cas de menace imminente de dommage environnemental en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale.
La deuxième liste de contrôle incluse dans les tableaux pratiques peut être utilisée pour identifier les cas de menace imminente de dommages environnementaux en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale (ELD).
L'identification d'une menace imminente de dommage implique que l'opérateur doit prendre des mesures préventives pour éviter les dommages. Ainsi, le concept de menace imminente de dommage est lié à une situation évolutive ou potentiellement évolutive et non à une situation stable et permanente.
Un autre aspect important de l'identification d'une menace imminente de dommage est que les ressources naturelles peuvent être soit déjà exposées à des facteurs de dommage (effets néfastes déjà survenus), soit risquer d'être exposées à des facteurs de dommage (pas encore d'effets néfastes).
Suivant cet aspect, l'évaluation de la menace imminente de dommages permet d'utiliser le principe de précaution, qui implique le concept suivant : si aucune mesure préventive n'est prise, puis-je affirmer que les dommages environnementaux ne se produiront pas au-delà de tout doute raisonnable ?
Par conséquent, il est possible d'utiliser le principe de précaution au lieu de déterminer si les effets négatifs pourraient devenir suffisamment importants pour générer des dommages environnementaux dans un avenir proche.
À cet égard, le par. 72 de l'avis COM C(2021) 1860 final de l'UE stipule qu'aux fins de l'application de mesures préventives et de la gestion immédiate des facteurs de dommage, la nécessité d'une évaluation rapide signifie qu'il faudra s'appuyer sur des informations facilement disponibles et tirer des conclusions sur la base de ces informations. Des informations générales sur la nature des facteurs de dommage et l'exposition d'une ressource naturelle à leurs effets néfastes seront souvent essentielles, étant donné qu'il n'y a peut-être pas le temps d'attendre que des détails spécifiques au site apparaissent. L'application du principe de précaution est nécessaire dans de telles circonstances.
En outre, la note de bas de page 92 de l'avis COM C(2021) 1860 final de l'UE indique que, dans certaines situations, il est très difficile d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et, en particulier, la menace imminente qu'ils représentent. Cela peut être dû à différentes raisons, par exemple à un manque d'informations en cas d'urgence. Dans ces situations, le principe de précaution peut jouer un rôle clé, en justifiant une intervention sur la base d'une conviction raisonnable. Il permettra de mener l'action préventive nécessaire et de lancer la procédure administrative correspondante.
L'évaluation d'une menace imminente de dommage environnemental nécessite la vérification des 5 éléments suivants:
1) présence d'un événement dommageable en cours ou de facteurs de dommages toujours actifs (à savoir, présence d'une situation évolutive ou potentiellement évolutive)
.
2) présence de ressources naturelles de l'ELD susceptibles d'être endommagées
3) présence de voies d'exposition réelles ou potentielles reliant l'événement dommageable et/ou les facteurs de dommage aux ressources naturelles de l'ELD susceptibles d'être endommagées
4) cohérence des facteurs de dommage et/ou des effets néfastes avec les concepts de référence (selon l'ELD) des ressources naturelles de l'ELD susceptibles d'être endommagées
.
5) Présence d'une “probabilité suffisante qu'un dommage environnemental se produise dans un avenir proche&rdquo ;, qui peut être évaluée à la lumière de 5 sous-éléments tels que:
5.a Période de permanence de l'événement dommageable et des facteurs de dommage (ce sous-élément devient pertinent si l'événement dommageable et les facteurs de dommage ne s'éteignent pas rapidement mais restent actifs pendant un certain temps);
5.b Fréquence de l'événement dommageable (dans le cas où l'événement dommageable n'est pas une émission, un événement ou un incident unique) et facteurs de dommage (ce sous-élément devient pertinent si l'événement dommageable est unique mais grave ou si l'événement dommageable n'est pas grave mais multiple et fréquent dans le temps);
5.c Ampleur, étendue et dangerosité des facteurs de dommage par rapport à la ressource naturelle de l'ELD1   ;(Ce sous-élément devient pertinent si l'ampleur, l'étendue et la dangerosité des facteurs de dommage sont en mesure d'affecter de manière significative la ressource naturelle de l'ELD);
5.d Proximité de la ressource naturelle ELD par rapport à l'événement dommageable et/ou aux facteurs de dommage (ce sous-élément devient pertinent si la ressource naturelle ELD est proche et atteignable par l'événement dommageable et/ou les facteurs de dommage) ; et
5.e Degré d'exposition de la ressource naturelle ELD par rapport aux facteurs de dommage (ce sous-élément devient pertinent si la ressource naturelle ELD est vulnérable et fortement exposée (quantitativement et temporellement) aux facteurs de dommage).
Les 4 premiers éléments permettent d'évaluer les conditions d'existence d'une éventuelle menace imminente de dommage (vérification préliminaire), tandis que le 5ème élément (vérification pour déterminer une “probabilité suffisante que des dommages environnementaux se produisent dans un avenir proche&rdquo ;), composé de 5 sous-éléments, permet d'évaluer s'il existe une probabilité suffisante que des dommages environnementaux se produisent dans un avenir proche, c'est-à-dire s'il existe une menace imminente de dommage.
L'évaluation combinée des cinq sous-éléments peut donner lieu à la condition de probabilité suffisante qu'un dommage environnemental se produise dans un avenir proche. Chacun d'entre eux peut être individuellement dans la condition de la probabilité qu'un dommage environnemental se produise dans un avenir proche (voir les tableaux pratiques), mais une évaluation globale de ces éléments est nécessaire. Cela signifie que les deux:
-   ; La menace imminente de dommages ne peut résulter d'un seul sous-élément ; et
-   ; Une menace imminente de dommage peut survenir même si tous les sous-éléments ne sont pas dans un état de pertinence.
À la lumière de l'évaluation des 5 éléments ci-dessus, le principe de précaution peut être utilisé dans certains cas, en particulier dans des circonstances telles que celles mentionnées au par. 72 et la note de bas de page 92 de l'avis COM C(2021) 1860 de l'UE.
À cet égard, il peut être utile d'envisager la possibilité d'appliquer, dans certains cas, les concepts d'indices et de preuves également pour la menace imminente de dommages. En effet, ils peuvent représenter deux déclencheurs différents d'intervention par les procédures de mesures préventives envisagées à l'art. 5 de l'ELD2.
En fait, la détermination d'indices de menace imminente de dommage peut correspondre à la détermination d'une menace imminente de dommage en utilisant le principe de précaution, tandis que la preuve d'une menace imminente de dommage peut correspondre à la détermination d'une menace imminente de dommage sans utiliser le principe de précaution.
En particulier dans des circonstances telles que celles mentionnées au par. 72 et la note de bas de page 92 de l'avis COM C(2021) 1860 de l'UE, la détermination d'indices de menace imminente de dommage peut fournir une preuve raisonnable pour déclencher l'intervention par les procédures de mesures préventives en vertu de l'ELD3 4.
Note:Le processus d'identification d'une menace imminente dans le cadre de la directive sur l'environnement ne doit pas empêcher les responsables de l'environnement (sur le terrain) ou l'exploitant de prendre des mesures immédiates in
situ (telles que des mesures d'urgence, des mesures de protection de l'environnement, etc.
in
situ (telles que des mesures d'urgence, de confinement et d'atténuation) s'ils le jugent nécessaire et d'en informer ensuite l'autorité compétente de la directive sur l'étiquetage des produits chimiques.
2 Les mesures d'urgence, de confinement et d'atténuation mises en place pendant et juste après l'événement peuvent correspondre aux mesures de prévention des dommages environnementaux.
3 En particulier lors de l'application du principe de précaution, un autre élément important à prendre en compte est que, dans certaines circonstances, la menace imminente de dommages peut être identifiée même lorsque la ressource naturelle n'est pas encore affectée.
4 La différence avec les indices de dommages environnementaux est qu'ils représentent un déclencheur pour entreprendre une enquête et une évaluation plus approfondies des cas et non pour entreprendre des mesures correctives.